E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
277. L’électeur doit insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe fournie à cet effet et qui ne permet pas de l’identifier, sceller celle-ci et la déposer dans l’urne prévue à cette fin.
1989, c. 1, a. 277; 1992, c. 38, a. 44; 2006, c. 17, a. 15.
277. Le directeur général des élections fait imprimer, suivant le modèle prévu à l’annexe III, les bulletins de vote des circonscriptions où sont domiciliés les détenus.
Il transmet au directeur du scrutin visé à l’article 275 l’urne scellée contenant les bulletins de vote, la liste électorale de l’établissement de détention, le registre du scrutin et le matériel nécessaire au vote.
1989, c. 1, a. 277; 1992, c. 38, a. 44.
277. Le directeur général des élections fait imprimer, suivant le modèle prévu à l’annexe III, les bulletins de vote des circonscriptions où sont domiciliés les détenus et les transmet au directeur du scrutin visé à l’article 275.
Il lui transmet également la liste électorale de l’établissement de détention.
1989, c. 1, a. 277.