E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
274. L’électeur peut exercer son droit de vote les dixième, neuvième, sixième, cinquième et quatrième jours qui précèdent celui du scrutin. Les dixième, sixième et cinquième jours qui précèdent celui du scrutin, le vote débute à 9 h 30 et se termine à 20 h et le neuvième jour qui précède celui du scrutin, il se termine à 16 h. Le dernier jour, le vote se termine à 14 heures.
1989, c. 1, a. 274; 1995, c. 23, a. 23; 2001, c. 2, a. 25; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 41; 2021, c. 37, a. 71.
274. L’électeur peut exercer son droit de vote les dixième, neuvième, sixième, cinquième et quatrième jours qui précèdent celui du scrutin. Le dernier jour, le vote se termine à 14 heures.
1989, c. 1, a. 274; 1995, c. 23, a. 23; 2001, c. 2, a. 25; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 41.
274. Le directeur d’un établissement de détention doit dresser la liste des détenus de cet établissement qui sont électeurs. Cette liste indique le nom, l’adresse du domicile, le sexe et la date de naissance de l’électeur.
Le directeur doit ensuite demander à chaque détenu s’il désire être inscrit sur la liste électorale et vérifier auprès de lui l’exactitude des renseignements qui le concernent.
Il doit transmettre cette liste électorale au directeur général des élections au plus tard le seizième jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 274; 1995, c. 23, a. 23; 2001, c. 2, a. 25.
274. Le directeur d’un établissement de détention doit dresser la liste des détenus de cet établissement qui sont électeurs. Cette liste indique les nom et prénom, l’adresse du domicile, le sexe et la date de naissance de l’électeur.
Le directeur doit ensuite demander à chaque détenu s’il désire être inscrit sur la liste électorale et vérifier auprès de lui l’exactitude des renseignements qui le concernent.
Il doit transmettre cette liste électorale au directeur général des élections au plus tard le seizième jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 274; 1995, c. 23, a. 23.
274. Le directeur d’un établissement de détention doit dresser la liste des détenus de cet établissement qui sont électeurs. Cette liste indique les nom et prénom, l’adresse du domicile et l’âge de l’électeur.
Le directeur doit ensuite demander à chaque détenu s’il désire être inscrit sur la liste électorale et vérifier auprès de lui l’exactitude des renseignements qui le concernent.
Il doit transmettre cette liste électorale au directeur général des élections au plus tard le seizième jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 274.