E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
273. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 273; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35.
Non en vigueur
273. Lorsque la demande de l’électeur est acceptée, elle est consignée dans un registre des électeurs admis au vote hors circonscription et une mention est faite à côté du nom de cet électeur sur la liste électorale de son domicile.
1989, c. 1, a. 273; 2006, c. 17, a. 15.
273. Tout détenu a le droit de voter lors d’élections générales.
Pour exercer son droit de vote, le détenu doit être inscrit sur la liste électorale de l’établissement de détention où il se trouve. Il exerce son droit de vote au bureau de vote par anticipation de cet établissement.
Son vote est compté dans la circonscription de son domicile.
1989, c. 1, a. 273.