E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
272. Si l’électeur n’est pas inscrit sur la liste électorale ou est inscrit sur la liste électorale d’une section de vote autre que celle de son domicile, la commission de révision l’inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile après l’avoir radié de celle où il était inscrit, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 272; 2001, c. 2, a. 24; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35; 2021, c. 37, a. 70.
272. Si l’électeur n’est pas inscrit sur la liste électorale ou est inscrit sur la liste électorale d’une section de vote autre que celle de son domicile, la commission de révision de la circonscription où il réside temporairement l’inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile après l’avoir radié de celle où il était inscrit, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 272; 2001, c. 2, a. 24; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35.
272. À partir de 20 h 30 le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes, assisté du secrétaire du bureau de vote et en présence des représentants qui le désirent, à l’endroit désigné par le directeur du scrutin. Avant de procéder au dépouillement, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote prêtent le serment prévu à l’annexe II. Ce dépouillement est effectué conformément aux articles 362 à 369, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent être d’autres personnes que celles qui sont nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation; dans ce cas, les articles 312 et 313 ne s’appliquent pas.
1989, c. 1, a. 272; 2001, c. 2, a. 24.
272. À partir de 20 heures le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes, assisté du secrétaire du bureau de vote et en présence des représentants qui le désirent, à l’endroit désigné par le directeur du scrutin. Avant de procéder au dépouillement, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote prêtent le serment prévu à l’annexe II. Ce dépouillement est effectué conformément aux articles 362 à 369, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent être d’autres personnes que celles qui sont nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation; dans ce cas, les articles 312 et 313 ne s’appliquent pas.
1989, c. 1, a. 272.