E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
27. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 27; 2001, c. 13, a. 5.
27. Après en avoir donné avis, la Commission doit tenir des auditions publiques dans les diverses régions du Québec pour entendre les représentations des citoyens et des organismes intéressés.
1989, c. 1, a. 27.