E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
259.7. Les affiches se rapportant à une élection placées sur des poteaux utilisés à des fins d’utilité publique doivent respecter les conditions suivantes:
1°  la partie la plus haute de l’affiche ne doit pas être à plus de cinq mètres du sol;
2°  l’affiche ne doit comporter aucune armature de métal ou de bois;
3°  l’affiche ne peut être fixée à l’aide de clous ou de broches métalliques ou d’un support pouvant endommager le poteau ou y laisser des marques à demeure;
4°  l’affiche ne peut obstruer une plaque d’identification apposée sur le poteau.
Aucune bannière ou banderole ni aucun drapeau ne peut par ailleurs être fixé sur un tel poteau.
Les préposés à l’entretien des poteaux utilisés à des fins d’utilité publique peuvent, s’ils le jugent nécessaire aux fins de travaux à effectuer et après, sauf en cas d’urgence, en avoir avisé le candidat ou, le cas échéant, le parti autorisé, enlever toute affiche se rapportant à une élection placée sur un poteau.
1998, c. 52, a. 57; 1999, c. 15, a. 8; 2001, c. 72, a. 22.
259.7. Les affiches se rapportant à une élection placées sur des poteaux utilisés à des fins d’utilité publique doivent respecter les conditions suivantes:
1°  la partie la plus haute de l’affiche ne doit pas être à plus de cinq mètres du sol;
2°  l’affiche ne doit comporter aucune armature de métal ou de bois;
3°  l’affiche ne peut être fixée à l’aide de clous ou de broches métalliques;
4°  l’affiche ne peut obstruer une plaque d’identification apposée sur le poteau.
Aucune bannière ou banderole ni aucun drapeau ne peut par ailleurs être fixé sur un tel poteau.
Les préposés à l’entretien des poteaux utilisés à des fins d’utilité publique peuvent, s’ils le jugent nécessaire aux fins de travaux à effectuer et après, sauf en cas d’urgence, en avoir avisé le candidat ou, le cas échéant, le parti autorisé, enlever toute affiche se rapportant à une élection placée sur un poteau.
1998, c. 52, a. 57; 1999, c. 15, a. 8.
259.7. Les affiches se rapportant à une élection placées sur des poteaux utilisés à des fins d’utilité publique doivent respecter les conditions suivantes:
1°  la partie la plus haute de l’affiche ne doit pas être à plus de trois mètres du sol;
2°  l’affiche ne doit comporter aucune armature de métal ou de bois;
3°  l’affiche ne peut être fixée à l’aide de clous ou de broches métalliques;
4°  l’affiche ne peut obstruer une plaque d’identification apposée sur le poteau.
Aucune bannière ou banderole ni aucun drapeau ne peut par ailleurs être fixé sur un tel poteau.
Les préposés à l’entretien des poteaux utilisés à des fins d’utilité publique peuvent, s’ils le jugent nécessaire aux fins de travaux à effectuer et après, sauf en cas d’urgence, en avoir avisé le candidat ou, le cas échéant, le parti autorisé, enlever toute affiche se rapportant à une élection placée sur un poteau.
1998, c. 52, a. 57.