E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
243. Chaque personne qui recueille des signatures d’appui déclare sous serment, devant un commissaire à l’assermentation, l’une des personnes autorisées à faire prêter serment en vertu de l’article 219 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ou le directeur du scrutin, que les signatures des personnes qui ont été apposées sur la déclaration de candidature l’ont été en sa présence et qu’à sa connaissance elles sont électrices de la circonscription.
De plus, chaque personne qui recueille des signatures d’appui atteste, sur chacune des pages de la déclaration de candidature comportant des signatures d’appui, que c’est elle qui les a recueillies.
1989, c. 1, a. 243; 2021, c. 37, a. 62.
243. La personne qui recueille des signatures d’appui déclare sous serment, devant le directeur du scrutin, qu’elle connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu’elles ont apposé leur signature en sa présence et qu’à sa connaissance elles sont électrices de la circonscription.
1989, c. 1, a. 243.