E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
233.3. Lorsque la commission de révision conclut à la radiation d’une personne, elle l’avise par écrit de sa décision.
La commission de révision transmet sa décision au directeur général des élections qui l’achemine au personnel affecté au traitement des bulletins de vote des électeurs hors du Québec.
2006, c. 17, a. 14.