E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
232. L’électeur qui constate qu’une personne est inscrite sur la liste des électeurs de sa circonscription qui ont été admis à exercer leur droit de vote hors du Québec alors qu’elle n’a pas le droit de l’être peut demander qu’elle soit radiée en soumettant une demande à une commission de révision de sa circonscription.
L’électeur déclare qu’à sa connaissance, la personne dont il demande la radiation n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec pour le motif qu’il expose à la commission.
1989, c. 1, a. 232; 1992, c. 38, a. 38; 2006, c. 17, a. 14.
232. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 232; 1992, c. 38, a. 38.
232. Le directeur général des élections peut, lorsque les circonstances l’exigent notamment en raison de la superficie ou de l’éloignement, autoriser qu’une liste électorale soit établie ou révisée par tout moyen jugé convenable qu’il détermine en accord avec les partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
1989, c. 1, a. 232.