E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
231.8. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 54; 2006, c. 17, a. 14.
231.8. La commission de révision saisie d’une demande de radiation la transmet à la commission de révision établie au bureau du directeur général des élections, qui procède à l’enquête appropriée en ayant recours, au besoin, aux agents réviseurs affectés aux commissions de révision établies dans les différentes circonscriptions.
1998, c. 52, a. 54.