E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
231.11. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 54; 2006, c. 17, a. 14.
231.11. Lorsque la commission de révision conclut à la radiation d’une personne, elle l’avise par écrit de sa décision.
La commission de révision transmet en outre sa décision au personnel affecté au traitement des bulletins de vote des électeurs hors du Québec.
1998, c. 52, a. 54.