E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
227. Au plus tard le troisième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet à chaque candidat la liste électorale révisée identifiant les modifications apportées par la commission de révision spéciale et comportant les mentions relatives au vote par anticipation et au vote au bureau du directeur du scrutin.
Cette liste est transmise sur support informatique; le candidat peut, sur demande, en obtenir une copie sur support papier.
Le directeur général des élections transmet cette liste sur support informatique aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 227; 1992, c. 38, a. 35; 1995, c. 23, a. 19; 2006, c. 17, a. 14, a. 37; 2006, c. 17, a. 37.
227. Au plus tard le troisième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet à chaque candidat la liste électorale révisée ou les relevés de changement identifiant les modifications apportées par la commission de révision spéciale et comportant les mentions relatives au vote par anticipation et au vote au bureau du directeur du scrutin.
Cette liste ou les relevés de changement sont transmis sur support informatique; le candidat peut, sur demande, en obtenir une copie sur support papier.
Le directeur général des élections transmet cette liste sur support informatique aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 227; 1992, c. 38, a. 35; 1995, c. 23, a. 19; 2006, c. 17, a. 14, a. 37.
À la fin du premier alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur: «et comportant les mentions relatives au vote par anticipation et au vote au bureau du directeur du scrutin». Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (2006, c. 17, a. 39).
227. Le directeur du scrutin établit, à son bureau, une commission de révision spéciale. Il peut, en raison de l’éloignement ou de la superficie, en établir une autre, après avoir consulté le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 227; 1992, c. 38, a. 35; 1995, c. 23, a. 19.
227. Un électeur qui n’est pas inscrit sur la liste électorale de la section de vote où il peut voter ou qui constate une erreur dans son inscription peut, du dimanche de la deuxième semaine au mercredi de la semaine qui précède le scrutin, présenter une demande d’inscription ou de correction au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription ou à tout autre endroit désigné.
Un électeur dont la demande d’inscription a été rejetée ou qui a été radié lors de la période de révision prévue aux articles 195 à 219, ne peut demander son inscription sur la liste électorale en vertu des dispositions de la présente section.
1989, c. 1, a. 227; 1992, c. 38, a. 35.
227. Un électeur qui n’est pas inscrit sur la liste électorale ou qui constate une erreur dans son inscription peut, du vendredi de la deuxième semaine au mercredi de la semaine qui précède le scrutin, présenter une demande d’inscription ou de correction au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription ou à tout autre endroit désigné.
1989, c. 1, a. 227.