E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
220. Une commission de révision spéciale doit siéger au bureau principal du directeur du scrutin, et les autres commissions de révision spéciales siègent aux bureaux secondaires de celui-ci ou à tout autre endroit déterminé par le directeur du scrutin.
1989, c. 1, a. 220; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 14.
220. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 220; 1995, c. 23, a. 18.
220. Dès la fin de ses travaux, la commission de révision prépare, selon la formule prescrite, un relevé de chacune des inscriptions, des radiations et des corrections faites à la liste électorale de chacune des sections de vote qui lui ont été assignées.
1989, c. 1, a. 220.