E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
22. Dans les 12 mois suivant l’élection visée à l’article 19, la Commission remet au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport préliminaire dans lequel elle propose la délimitation des circonscriptions.
Ce rapport est rendu public sans délai. Le président de l’Assemblée nationale dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1989, c. 1, a. 22; 1991, c. 48, a. 5.
22. Si la Commission décide de procéder à une nouvelle délimitation, elle remet au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale, dans les douze mois suivant la date des élections générales, un rapport préliminaire dans lequel elle propose une délimitation des circonscriptions du Québec.
Ce rapport est rendu public sans délai. Le président de l’Assemblée nationale dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1989, c. 1, a. 22.
À compter de la date du décret ordonnant la tenue des prochaines élections générales, le premier alinéa de l’article 22 se lira comme suit:
«Dans les douze mois suivant l’élection visée à l’article 19, la Commission remet au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport préliminaire dans lequel elle propose la délimitation des circonscriptions.».
(1991, c. 48, aa. 5, 7).