E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
212. La personne visée par une demande ainsi que les témoins assignés par une commission de révision ont le droit d’être assistés d’un avocat.
1989, c. 1, a. 212; 1995, c. 23, a. 18; 2008, c. 22, a. 35; 2011, c. 5, a. 11; 2006, c. 17, a. 13.
212. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission de révision doit la convoquer par un avis écrit indiquant les motifs de la décision qu’elle entend prendre, sauf si cette personne est présente devant elle, s’il s’agit d’un cas visé au deuxième alinéa de l’article 192, si la demande de radiation est présentée en vertu de l’article 207 par un électeur domicilié à l’adresse à laquelle est inscrit l’électeur visé par la demande ou si la commission est satisfaite de la preuve qui lui a été faite de la curatelle ou du décès de la personne dont la radiation est demandée.
Cet avis doit être d’un jour franc et être signifié par les agents réviseurs à la personne visée ou, s’il ne peut lui être signifié, il est laissé à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission de révision ou les agents réviseurs ont des raisons de croire qu’elle peut être rejointe.
Un procès-verbal de cette signification est dressé par les agents réviseurs selon la formule prescrite. Il est rapporté à la commission.
1989, c. 1, a. 212; 1995, c. 23, a. 18; 2008, c. 22, a. 35; 2011, c. 5, a. 11.
212. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission de révision doit la convoquer par un avis écrit indiquant les motifs de la décision qu’elle entend prendre, sauf si cette personne est présente devant elle, s’il s’agit d’un cas visé au deuxième alinéa de l’article 192 ou si la commission est satisfaite de la preuve qui lui a été faite de la curatelle ou du décès de la personne dont la radiation est demandée.
Cet avis doit être d’un jour franc et être signifié par les agents réviseurs à la personne visée ou, s’il ne peut lui être signifié, il est laissé à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission de révision ou les agents réviseurs ont des raisons de croire qu’elle peut être rejointe.
Un procès-verbal de cette signification est dressé par les agents réviseurs selon la formule prescrite. Il est rapporté à la commission.
1989, c. 1, a. 212; 1995, c. 23, a. 18; 2008, c. 22, a. 35.
212. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission de révision doit la convoquer par un avis écrit indiquant les motifs de la décision qu’elle entend prendre, sauf si cette personne est présente devant elle ou sauf si la commission est satisfaite de la preuve qui lui a été faite de la curatelle ou du décès de la personne dont la radiation est demandée.
Cet avis doit être d’un jour franc et être signifié par les agents réviseurs à la personne visée ou, s’il ne peut lui être signifié, il est laissé à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission de révision ou les agents réviseurs ont des raisons de croire qu’elle peut être rejointe.
Un procès-verbal de cette signification est dressé par les agents réviseurs selon la formule prescrite. Il est rapporté à la commission.
1989, c. 1, a. 212; 1995, c. 23, a. 18.
212. Dès le début de ses travaux, la commission de révision vérifie:
1°  si les listes électorales qui lui sont remises sont bien celles des sections de vote qui lui ont été assignées;
2°  si le nom de la circonscription, le nom de la municipalité locale, le numéro du secteur électoral, la description et le numéro de la section de vote apparaissent sur chacune des listes;
3°  si le nombre d’électeurs inscrits sur chacune des listes électorales correspond à celui qui est indiqué sur l’attestation des recenseurs.
La commission de révision fait les corrections nécessaires, rétablit, s’il y a lieu, le nombre d’inscriptions que comprend chacune des listes électorales avant la révision et dresse un procès-verbal de cette vérification dans le registre.
1989, c. 1, a. 212.