E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
209. Dans le cadre de l’étude des cas qui lui sont soumis, la commission de révision ou tout réviseur dûment autorisé par elle ont le droit de faire enquête et d’assigner des témoins.
La citation à comparaître d’un témoin est notifiée par les agents réviseurs à la personne visée ou, si elle ne peut lui être notifiée, elle est laissée à son adresse.
Un procès-verbal de cette notification est dressé par les agents réviseurs selon la formule prescrite. Il est rapporté à la commission.
1989, c. 1, a. 209; 1992, c. 38, a. 34; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 15; 1998, c. 52, a. 49; 2001, c. 72, a. 14; 2006, c. 17, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
209. Dans le cadre de l’étude des cas qui lui sont soumis, la commission de révision ou tout réviseur dûment autorisé par elle ont le droit de faire enquête et d’assigner des témoins.
L’assignation d’un témoin est signifiée par les agents réviseurs à la personne visée ou, si elle ne peut lui être signifiée, elle est laissée à son adresse.
Un procès-verbal de cette signification est dressé par les agents réviseurs selon la formule prescrite. Il est rapporté à la commission.
1989, c. 1, a. 209; 1992, c. 38, a. 34; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 15; 1998, c. 52, a. 49; 2001, c. 72, a. 14; 2006, c. 17, a. 13.
209. La commission de révision analyse sur-le-champ les demandes qui lui sont faites et, dans tous les cas où elle est en mesure de prendre une décision immédiate, elle la communique à l’électeur. Dans tous les cas où la commission de révision prend une décision en l’absence de l’électeur visé par la demande ou en l’absence de celui qui la fait, elle doit aviser immédiatement par écrit l’électeur visé de sa décision. Cet avis est signifié de la manière prévue à l’article 211.
Elle étudie également les demandes de vérification visées au troisième alinéa de l’article 145 et qui lui ont été transmises par le directeur du scrutin en vertu de l’article 194.
1989, c. 1, a. 209; 1992, c. 38, a. 34; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 15; 1998, c. 52, a. 49; 2001, c. 72, a. 14.
209. La commission de révision analyse sur-le-champ les demandes qui lui sont faites et, dans tous les cas où elle est en mesure de prendre une décision immédiate, elle la communique à l’électeur. Dans tous les cas où la commission de révision prend une décision en l’absence de l’électeur visé par la demande ou en l’absence de celui qui la fait, elle doit aviser immédiatement par écrit l’électeur visé de sa décision.
Elle étudie également les demandes de vérification visées au troisième alinéa de l’article 145 et qui lui ont été transmises par le directeur du scrutin en vertu de l’article 194.
1989, c. 1, a. 209; 1992, c. 38, a. 34; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 15; 1998, c. 52, a. 49.
209. La commission de révision analyse sur-le-champ les demandes qui lui sont faites et, dans tous les cas où elle est en mesure de prendre une décision immédiate, elle la communique à l’électeur.
Elle étudie également les demandes de vérification visées au troisième alinéa de l’article 145 et qui lui ont été transmises par le directeur du scrutin en vertu de l’article 194.
1989, c. 1, a. 209; 1992, c. 38, a. 34; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 15.
209. La commission de révision analyse sur-le-champ les demandes qui lui sont faites et, dans tous les cas où elle est en mesure de prendre une décision immédiate, elle la communique à l’électeur.
Elle étudie également les demandes de changements visées au troisième alinéa de l’article 145 et qui lui ont été transmises par le directeur du scrutin en vertu de l’article 194.
1989, c. 1, a. 209; 1992, c. 38, a. 34; 1995, c. 23, a. 18.
209. La commission de révision siège de 10 heures à 12h30, de 14h30 à 17h30 et de 19 à 21 heures, du mercredi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.
Si ces heures ne sont pas suffisantes, la commission de révision doit y consacrer les heures supplémentaires nécessaires.
1989, c. 1, a. 209; 1992, c. 38, a. 34.
209. La commission de révision siège de 10 heures à 12h30, de 14h30 à 17h30 et de 19 à 22 heures, du mercredi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.
Si ces heures ne sont pas suffisantes, la commission de révision doit y consacrer les heures supplémentaires nécessaires.
1989, c. 1, a. 209.