E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
207. La commission de révision analyse sur-le-champ les demandes qui lui sont faites en personne et, dans tous les cas où elle est en mesure de prendre une décision immédiate, elle la communique à l’électeur. Dans tous les cas où la commission de révision prend une décision en l’absence de l’électeur visé par la demande ou en l’absence de celui qui la fait, elle doit aviser immédiatement l’électeur visé de sa décision. Cet avis est notifié de la manière déterminée par le directeur général des élections.
Elle étudie également toutes les demandes qui lui sont soumises conformément à la présente loi.
1989, c. 1, a. 207; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
207. L’électeur qui constate qu’une personne est inscrite sur la liste électorale de sa section de vote alors qu’elle n’a pas le droit de l’être, peut demander qu’elle soit radiée en se présentant devant la commission de révision à laquelle est rattachée la section de vote où est inscrite cette personne.
L’électeur déclare sous serment qu’à sa connaissance, la personne dont il demande la radiation n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste électorale de cette section de vote.
1989, c. 1, a. 207; 1995, c. 23, a. 18.
207. Au plus tard la veille du début des travaux de la commission de révision, le directeur du scrutin remet aux réviseurs:
1°  les directives du directeur général des élections concernant la révision;
2°  la liste électorale et le relevé des logements vacants de chaque section de vote qui leur a été assignée;
3°  les rapports qui lui ont été remis par les recenseurs en vertu de l’article 160;
4°  l’attestation des recenseurs visée à l’article 169;
5°  le registre dans lequel ils inscrivent toutes les décisions qu’ils prennent sur les demandes qui leur sont soumises.
1989, c. 1, a. 207.