E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
200. L’électeur qui se sait inscrit sur la liste électorale d’une section de vote autre que celle où il a son domicile le 14e jour qui précède celui du scrutin doit, s’il désire exercer son droit de vote, soumettre une demande d’inscription à une commission de révision.
Si la demande est acceptée, l’électeur est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile après avoir été radié de celle où il est déjà inscrit.
1989, c. 1, a. 200; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 14; 2006, c. 17, a. 13.
200. L’électeur qui constate qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale de la section de vote où est situé son domicile le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin peut se présenter devant la commission de révision à laquelle est rattachée sa section de vote pour faire une demande d’inscription.
L’électeur indique, le cas échéant, qu’il désire que son inscription ne soit considérée qu’aux fins du scrutin en cours.
1989, c. 1, a. 200; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 14.
200. L’électeur qui constate qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale de la section de vote où est situé son domicile le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin peut se présenter devant la commission de révision à laquelle est rattachée sa section de vote pour faire une demande d’inscription.
1989, c. 1, a. 200; 1995, c. 23, a. 18.
200. Les deux réviseurs nommés par le directeur du scrutin choisissent et nomment le troisième réviseur dans les trois jours qui suivent leur nomination, à défaut de quoi le directeur du scrutin, après consultation du directeur général des élections, le choisit et le nomme lui-même.
Lorsque les deux réviseurs ont choisi et nommé le troisième réviseur, ils en informent aussitôt le directeur du scrutin.
1989, c. 1, a. 200.