E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
198.2. (Remplacé).
1997, c. 8, a. 13; 2006, c. 17, a. 13.
198.2. Le directeur général des élections expédie à chaque électeur duquel il a reçu, après la prise du décret, une demande de changement à la liste électorale permanente, un avis l’informant qu’il doit se présenter à la commission de révision à laquelle est rattachée sa section de vote pour que le changement demandé soit apporté à la liste électorale devant servir au scrutin en cours.
1997, c. 8, a. 13.