E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
196.1. Le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien ou la personne responsable d’un endroit visé à l’article 135.1 doit favoriser l’accessibilité des électeurs domiciliés ou hébergés dans cet endroit à la commission de révision itinérante qui y est installée ou qui s’y déplace et collaborer avec les réviseurs de la commission de révision itinérante afin de faciliter l’exercice de leurs fonctions.
2008, c. 22, a. 34.