E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
195. Le président d’une commission de révision peut, après avoir consulté le directeur du scrutin, prolonger les heures d’ouverture de la commission si le nombre de demandes le justifie.
1989, c. 1, a. 195; 1995, c. 23, a. 18; 1998, c. 52, a. 48; 2001, c. 2, a. 14; 2006, c. 17, a. 12.
195. La commission de révision siège de 10 à 21 heures, du lundi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin et reçoit les demandes des électeurs de 11 à 21 heures durant cette période.
Toutefois, toute demande doit être déposée au plus tard le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin.
Le président de la commission peut, après avoir consulté le directeur du scrutin, prolonger les heures d’ouverture de la commission si le nombre de demandes le justifie.
1989, c. 1, a. 195; 1995, c. 23, a. 18; 1998, c. 52, a. 48; 2001, c. 2, a. 14.
195. La commission de révision siège de 10 à 21 heures, du lundi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin et reçoit les demandes des électeurs entre 11 et 21 heures durant cette période.
Toutefois, toute demande doit être déposée au plus tard le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin.
Le président de la commission peut, après avoir consulté le directeur du scrutin, prolonger les heures d’ouverture de la commission si le nombre de demandes le justifie.
1989, c. 1, a. 195; 1995, c. 23, a. 18; 1998, c. 52, a. 48.
195. La commission de révision siège de 10 à 21 heures, du lundi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin.
Toutefois, toute demande doit être déposée au plus tard le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin.
1989, c. 1, a. 195; 1995, c. 23, a. 18.
195. Le directeur du scrutin établit, pour l’ensemble des sections de vote de sa circonscription, le nombre de commissions de révision déterminé par le directeur général des élections et rattache à chacune d’elles les sections de vote que ce dernier lui indique. Les endroits choisis doivent être accessibles aux personnes handicapées.
Il informe aussitôt le directeur général des élections, chaque candidat et chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription des endroits choisis.
1989, c. 1, a. 195.