E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
194. Chaque commission de révision itinérante siège aux jours et heures déterminés par le directeur du scrutin durant la période prévue à l’article 193.
Une commission de révision itinérante peut se déplacer à la chambre ou à l’appartement de l’électeur qui est incapable de se déplacer et qui est domicilié dans une installation d’hébergement où siège la commission, pourvu qu’il en ait fait la demande au directeur du scrutin au plus tard le 14e jour qui précède celui du scrutin.
La commission de révision itinérante peut également se déplacer, dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa, pour permettre à un électeur domicilié ou hébergé dans un endroit visé à l’article 135.1 et dans lequel une commission de révision itinérante n’a pas été établie de soumettre une demande de révision à la liste électorale.
Malgré le deuxième alinéa, la commission de révision itinérante peut, lors de son passage dans une installation visée au deuxième ou au troisième alinéa, se rendre à la chambre ou à l’appartement d’un électeur incapable de se déplacer et qui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 194; 1992, c. 38, a. 32; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 12; 2006, c. 17, a. 12, a. 38; 2006, c. 17, a. 38; 2013, c. 5, a. 14.
194. Chaque commission de révision itinérante siège aux jours et heures déterminés par le directeur du scrutin durant la période prévue à l’article 193.
Une commission de révision itinérante peut se déplacer à la chambre ou à l’appartement de l’électeur qui est incapable de se déplacer et qui est domicilié dans une installation d’hébergement où siège la commission, pourvu qu’il en ait fait la demande au directeur du scrutin au plus tard le treizième jour qui précède celui du scrutin.
La commission de révision itinérante peut également se déplacer, dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa, pour permettre à un électeur domicilié ou hébergé dans un endroit visé à l’article 135.1 et dans lequel une commission de révision itinérante n’a pas été établie de soumettre une demande de révision à la liste électorale.
Malgré le deuxième alinéa, la commission de révision itinérante peut, lors de son passage dans une installation visée au deuxième ou au troisième alinéa, se rendre à la chambre ou à l’appartement d’un électeur incapable de se déplacer et qui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 194; 1992, c. 38, a. 32; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 12; 2006, c. 17, a. 12, a. 38.
194. Au plus tard la veille du début des travaux de la commission de révision, le directeur du scrutin remet aux réviseurs:
1°  les directives du directeur général des élections concernant la révision;
2°  la liste électorale de chaque section de vote qui leur a été assignée et celle de l’ensemble de la circonscription;
3°  les demandes de vérification visées au troisième alinéa de l’article 145.
Lorsque la révision fait suite à un recensement, le directeur du scrutin remet en outre aux réviseurs les rapports qui lui ont été remis par les recenseurs conformément à l’article 40.29, le relevé prévu à l’article 40.30, les demandes de vérification qui lui ont été transmises par le directeur général des élections conformément à l’article 40.36 et copie des fiches de recensement pour lesquelles les recenseurs n’ont pu obtenir la date de naissance.
1989, c. 1, a. 194; 1992, c. 38, a. 32; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 12.
194. Au plus tard la veille du début des travaux de la commission de révision, le directeur du scrutin remet aux réviseurs:
1°  les directives du directeur général des élections concernant la révision;
2°  la liste électorale de chaque section de vote qui leur a été assignée et celle de l’ensemble de la circonscription;
3°  les demandes de changements visées au troisième alinéa de l’article 145.
Lorsque la révision fait suite à un recensement, le directeur du scrutin remet en outre aux réviseurs les rapports qui lui ont été remis par les recenseurs conformément à l’article 40.29, le relevé prévu à l’article 40.30, les demandes de vérification qui lui ont été transmises par le directeur général des élections conformément à l’article 40.36 et copie des fiches de recensement pour lesquelles les recenseurs n’ont pu obtenir la date de naissance.
1989, c. 1, a. 194; 1992, c. 38, a. 32; 1995, c. 23, a. 18.
194. Chaque soir, après la fermeture des bureaux de dépôt, les personnes nommées pour agir dans ces bureaux doivent remettre au directeur du scrutin, ou à toute personne qu’il désigne, toutes les demandes reçues durant la journée.
Le directeur du scrutin doit aviser les candidats de cette désignation.
1989, c. 1, a. 194; 1992, c. 38, a. 32.
194. Chaque soir, après la fermeture des bureaux de dépôt, les personnes nommées pour agir dans ces bureaux doivent remettre au directeur du scrutin toutes les demandes reçues durant la journée.
1989, c. 1, a. 194.