E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
187. Le directeur du scrutin affiche à son bureau et transmet au directeur général des élections, aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande, au député indépendant autorisé et à chaque candidat la liste des réviseurs nommés à une commission de révision.
1989, c. 1, a. 187; 1995, c. 23, a. 18; 1998, c. 52, a. 46; 2006, c. 17, a. 12; 2008, c. 22, a. 33.
187. Le directeur du scrutin affiche à son bureau et transmet au directeur général des élections, aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande, au député indépendant et à chaque candidat la liste des réviseurs nommés à une commission de révision.
1989, c. 1, a. 187; 1995, c. 23, a. 18; 1998, c. 52, a. 46; 2006, c. 17, a. 12.
187. Le directeur général des élections choisit et nomme, après consultation des partis représentés à l’Assemblée nationale, le réviseur qui agit à titre de président de la commission de révision.
1989, c. 1, a. 187; 1995, c. 23, a. 18; 1998, c. 52, a. 46.
187. Les deux réviseurs nommés par le directeur du scrutin choisissent le troisième réviseur au plus tard le jeudi de la quatrième semaine qui précède celle du scrutin, à défaut de quoi le directeur du scrutin, après consultation du directeur général des élections, le choisit et le nomme lui-même.
Lorsque les deux réviseurs ont choisi le troisième réviseur, ils en informent aussitôt le directeur du scrutin qui le nomme.
1989, c. 1, a. 187; 1995, c. 23, a. 18.
187. Toute demande de radiation d’un électeur dans une autre circonscription, faite en vertu de l’article 182, doit être remise, le même jour, au directeur du scrutin; ce dernier doit immédiatement transmettre cette demande au directeur du scrutin de cette autre circonscription, lequel doit sans délai la transmettre aux réviseurs.
1989, c. 1, a. 187.