E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
182.1. (Remplacé).
2001, c. 72, a. 11; 2006, c. 17, a. 12.
182.1. Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, le directeur général des élections fait parvenir à chaque adresse un avis informant les électeurs des dates et des endroits où siègent les commissions de révision ainsi que des modalités de la révision.
2001, c. 72, a. 11.