E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
182. Au plus tard le vingt-sixième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin nomme les réviseurs de chaque commission de révision.
Le président est nommé conformément à l’article 185.
Le deuxième réviseur est nommé sur la recommandation du parti autorisé qui s’est classé premier lors de la dernière élection ou du député indépendant élu comme tel si sa déclaration de candidature a été reçue.
Le troisième est nommé sur la recommandation du parti autorisé qui s’est classé deuxième lors de la dernière élection.
1989, c. 1, a. 182; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
182. Le directeur du scrutin informe sans délai le directeur général des élections, les partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, tout autre parti qui lui en fait la demande, le député indépendant et chaque candidat, des endroits choisis.
1989, c. 1, a. 182; 1995, c. 23, a. 18.
182. La personne qui demande son inscription sur la liste électorale d’une section de vote alors qu’elle se sait inscrite sur la liste électorale d’une autre section de vote doit accompagner sa demande d’une demande de radiation de la liste électorale de la section de vote où elle a été inscrite lors du recensement.
1989, c. 1, a. 182.