E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
176. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 176; 1992, c. 38, a. 28; 1995, c. 23, a. 17.
176. Immédiatement après l’impression des listes électorales, le directeur du scrutin transmet à chaque candidat le nombre d’exemplaires demandé, jusqu’à concurrence de dix.
1989, c. 1, a. 176; 1992, c. 38, a. 28.
176. Immédiatement après l’impression des listes électorales, le directeur du scrutin en transmet 20 exemplaires à chaque candidat.
1989, c. 1, a. 176.