E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
174. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 174; 1995, c. 23, a. 17.
174. Le directeur du scrutin fait imprimer la liste électorale de chaque section de vote dès la fin du recensement. Toutefois, lorsque la liste dressée en vertu de l’article 39 doit servir à la révision elle n’est imprimée qu’à la prise du décret.
1989, c. 1, a. 174.