E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
163. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 163; 1992, c. 21, a. 159; 1995, c. 23, a. 17.
163. Le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble d’habitation doit permettre et faciliter l’accès de cet immeuble aux recenseurs.
Il en est de même pour le directeur général d’un établissement visé dans l’article 3 quant à toute installation maintenue par un tel établissement.
1989, c. 1, a. 163; 1992, c. 21, a. 159.
163. Le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble d’habitation ainsi que le directeur d’un centre hospitalier ou d’un centre d’accueil doivent permettre et faciliter l’accès de cet immeuble ou de ce centre aux recenseurs.
1989, c. 1, a. 163.