E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
162. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 162; 1992, c. 21, a. 158; 1995, c. 23, a. 17.
162. Le directeur du scrutin peut établir avec le directeur général d’un établissement visé dans l’article 3 les modalités de recensement des personnes hébergées par cet établissement afin d’assurer leur inscription sur la liste électorale.
Ces modalités doivent notamment prévoir que les recenseurs ont accès auprès de ces personnes.
1989, c. 1, a. 162; 1992, c. 21, a. 158.
162. Le directeur du scrutin peut établir, avec le directeur d’un centre hospitalier ou d’un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), les modalités de recensement de ce centre afin d’assurer l’inscription de tous les électeurs sur la liste électorale.
Les modalités de recensement doivent prévoir, notamment, que les recenseurs ont accès auprès des électeurs du centre.
1989, c. 1, a. 162.