E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
157. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 157; 1995, c. 23, a. 17.
157. Les recenseurs recueillent, lors de leur visite de maison en maison, les nom, prénom, adresse, profession et âge des personnes qui ont la qualité d’électeur le jour du scrutin.
La personne recensée est inscrite sur la liste électorale de la section de vote où elle a son domicile le jour de la prise du décret.
1989, c. 1, a. 157.