E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
153. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 153; 1995, c. 23, a. 17.
153. Le directeur du scrutin affiche à son bureau et transmet aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, au député indépendant élu comme tel et aux candidats la liste des recenseurs qu’il a nommés. Il les informe sans délai des changements qui sont apportés à cette liste.
1989, c. 1, a. 153.