E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
152. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 152; 1995, c. 23, a. 17.
152. Les recenseurs sont choisis parmi les électeurs de la circonscription ou parmi les électeurs d’une circonscription contiguë si la personne visée à l’article 150 démontre, à la satisfaction du directeur du scrutin, qu’elle peut difficilement recommander un électeur de la circonscription.
1989, c. 1, a. 152.