E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
150. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 150; 1995, c. 23, a. 17.
150. Les recommandations sont faites par le chef du parti ou le député indépendant, le cas échéant, ou par la personne qu’il désigne par écrit à cette fin.
1989, c. 1, a. 150.