E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
143. Le membre du personnel électoral qui ne remplit plus ses fonctions doit remettre tous les documents officiels qu’il a en sa possession au directeur général des élections s’il s’agit du directeur du scrutin, ou au directeur du scrutin s’il s’agit d’un autre membre.
1989, c. 1, a. 143.