E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
132. Le directeur du scrutin établit, dans un endroit facilement accessible de la circonscription, un bureau principal et, selon les besoins de la circonscription et après avoir été autorisé par le directeur général des élections, des bureaux secondaires. Les adresses de ces bureaux sont communiquées au directeur général des élections, à chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription et au public.
Les bureaux doivent être ouverts tous les jours de 9 h à 21 h du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h les samedi et dimanche. Ils doivent être accessibles aux personnes handicapées et aménagés conformément aux normes établies par le directeur général des élections.
Le bureau principal doit être ouvert dès la prise du décret. Les bureaux secondaires sont ouverts au moment déterminé par le directeur général des élections mais au plus tard le 21e jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 132; 1995, c. 23, a. 14; 2006, c. 17, a. 9; 2011, c. 5, a. 10.
132. Le directeur du scrutin établit, dans un endroit facilement accessible de la circonscription, un bureau principal et, selon les besoins de la circonscription et après avoir été autorisé par le directeur général des élections, des bureaux secondaires. Les adresses de ces bureaux sont communiquées au directeur général des élections, à chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription et au public.
Dès la prise du décret, les bureaux doivent être ouverts tous les jours de 9 heures à 21 heures du lundi au vendredi et de 9 heures à 17 heures les samedi et dimanche. Ils doivent être accessibles aux personnes handicapées et aménagés conformément aux normes établies par le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 132; 1995, c. 23, a. 14; 2006, c. 17, a. 9.
132. Dès la prise du décret, le directeur du scrutin établit aussitôt, dans un endroit facilement accessible de la circonscription, un bureau principal dont l’adresse est communiquée au directeur général des élections, à chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription et au public.
Le bureau principal doit être ouvert tous les jours de 9 à 22 heures. Il doit être accessible aux personnes handicapées et aménagé conformément aux normes établies par le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 132; 1995, c. 23, a. 14.
132. Sur réception de la copie du décret, le directeur du scrutin établit aussitôt, dans un endroit facilement accessible de la circonscription, un bureau principal dont l’adresse est communiquée au directeur général des élections, à chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription et au public.
Le bureau principal doit être ouvert tous les jours de 9 à 22 heures. Il doit être accessible aux personnes handicapées et aménagé conformément aux normes établies par le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 132.