E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
129.1. Lorsque, le quinzième jour précédant l’expiration de la législature prévue au deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1), le directeur général des élections constate que la période électorale applicable aux élections générales visées à l’article 129 chevaucherait la période électorale prévue pour les prochaines élections générales fédérales ou municipales, il doit publier à la Gazette officielle du Québec les dates de ces périodes électorales et de ce chevauchement.
Toutefois, si l’application du troisième alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale avait pour effet de porter la durée de la législature concernée au-delà de cinq ans, le directeur général des élections ne doit pas procéder à la publication prévue au premier alinéa.
2013, c. 13, a. 4.