E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
127.9. Le représentant financier d’un candidat doit, le septième jour suivant la date du début de la campagne à la direction et à tous les sept jours par la suite jusqu’à la date du scrutin, et à tous les 30 jours après cette date, transmettre au directeur général des élections les fiches de contribution se rapportant aux contributions qui lui ont été versées.
Au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des fiches de contribution visées au premier alinéa, le directeur général des élections rend accessibles sur son site Internet le nom de l’électeur, la ville et le code postal de son domicile, le montant versé ainsi que le nom du candidat au bénéfice duquel la contribution a été versée.
Toutefois, pour toute contribution versée par un député, le directeur général des élections rend accessibles sur son site Internet la ville et le code postal du bureau de circonscription de ce député plutôt que la ville et le code postal de son domicile.
À cette fin, doit transmettre sans délai au directeur général des élections l’adresse de son bureau de circonscription le député:
1°  qui verse une première contribution après son élection;
2°  dont l’adresse du bureau de circonscription a changé depuis le versement de sa dernière contribution.
En outre, le directeur général des élections modifie sur son site Internet la ville et le code postal du domicile de ce député par la ville et le code postal de son bureau de circonscription, pour toute contribution versée avant son élection. À cette fin, le député doit transmettre au directeur général des élections l’adresse de son bureau de circonscription qui, à la suite de la réception de celle-ci, procède sans délai à la modification. N’est pas visé par le présent alinéa le député dont les contributions versées avant son élection ont déjà fait l’objet d’une telle modification sur le site Internet du directeur général des élections.
2011, c. 38, a. 6; 2021, c. 37, a. 38.
127.9. Le représentant financier d’un candidat doit, le septième jour suivant la date du début de la campagne à la direction et à tous les sept jours par la suite jusqu’à la date du scrutin, et à tous les 30 jours après cette date, transmettre au directeur général des élections les fiches de contribution se rapportant aux contributions qui lui ont été versées.
Au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des fiches de contribution visées au premier alinéa, le directeur général des élections rend accessibles sur son site Internet le nom de l’électeur, la ville et le code postal de son domicile, le montant versé ainsi que le nom du candidat au bénéfice duquel la contribution a été versée.
2011, c. 38, a. 6.