E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
127.7. Seul un électeur peut verser une contribution en faveur d’un ou de plus d’un candidat.
L’électeur doit faire le versement au représentant financier du candidat ou aux personnes que le représentant financier a autorisées conformément à l’article 127.4. Toutefois, un électeur peut verser une contribution par carte de crédit au directeur général des élections.
Le total des contributions d’un électeur ne peut dépasser, au cours d’une même campagne à la direction, la somme de 500 $.
2011, c. 38, a. 6; 2012, c. 26, a. 16.
127.7. Seul un électeur peut verser une contribution en faveur d’un ou de plus d’un candidat.
L’électeur doit faire le versement au représentant financier du candidat ou aux personnes que le représentant financier a autorisées conformément à l’article 127.4.
Le total des contributions d’un électeur ne peut dépasser, au cours d’une même campagne à la direction, la somme de 500 $.
2011, c. 38, a. 6; 2012, c. 26, a. 16.
127.7. Seul un électeur peut verser une contribution en faveur d’un ou de plus d’un candidat.
L’électeur doit faire le versement au représentant financier du candidat ou aux personnes que le représentant financier a autorisées conformément à l’article 127.4.
Le total des contributions d’un électeur ne peut dépasser, au cours d’une même campagne à la direction, la somme de 1 000 $.
2011, c. 38, a. 6.