E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
127.6. Le représentant officiel du parti ou son adjoint utilisent, aux fins de la campagne à la direction du parti, un compte visé au troisième alinéa de l’article 99 détenu par ce représentant officiel au nom du parti.
Les emprunts contractés conformément au troisième alinéa de l’article 127.10 sont versés dans ce compte.
Le représentant officiel du parti ou son adjoint ne peuvent défrayer le coût d’une dépense de campagne à la direction du parti que sur ce compte.
2011, c. 38, a. 6.