E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
127.2. Le chef, le chef intérimaire ou la personne désignée par écrit par l’un ou l’autre, selon le cas, communique par écrit au directeur général des élections les prénom, nom, adresse électronique et adresse du domicile de chaque candidat à la direction du parti et la date à laquelle il s’est porté candidat.
Il communique également par écrit au directeur général des élections les prénom, nom, adresse électronique et adresse du domicile de chaque représentant financier de candidat ainsi que le nom du candidat pour lequel le représentant agit. Le consentement écrit de chaque représentant financier de candidat doit également être produit.
Aux fins du présent chapitre, la personne qui a manifesté son intention de se présenter comme candidat et le représentant financier d’une telle personne sont présumés avoir été, respectivement, candidat et représentant financier de ce candidat à compter du moment où cette personne a manifesté l’intention de devenir candidat, même si ce moment est antérieur à la date du début de la campagne à la direction du parti.
2011, c. 38, a. 6; 2021, c. 37, a. 36.
127.2. Le chef, le chef intérimaire ou la personne désignée par écrit par l’un ou l’autre, selon le cas, communique par écrit au directeur général des élections les prénom, nom et adresse du domicile de chaque candidat à la direction du parti et la date à laquelle il s’est porté candidat.
Il communique également par écrit au directeur général des élections les prénom, nom et adresse du domicile de chaque représentant financier de candidat ainsi que le nom du candidat pour lequel le représentant agit. Le consentement écrit de chaque représentant financier de candidat doit également être produit.
Aux fins du présent chapitre, la personne qui a manifesté son intention de se présenter comme candidat et le représentant financier d’une telle personne sont présumés avoir été, respectivement, candidat et représentant financier de ce candidat à compter du moment où cette personne a manifesté l’intention de devenir candidat, même si ce moment est antérieur à la date du début de la campagne à la direction du parti.
2011, c. 38, a. 6.