E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
127.19. Le représentant officiel du parti doit, dans les 120 jours qui suivent le jour du scrutin, produire au directeur général des élections, suivant la forme prescrite par celui-ci, un rapport des dépenses de campagne du parti.
Le représentant officiel joint à son rapport tous les rapports des représentants financiers de candidats qui lui sont transmis conformément à l’article 127.16.
Toutes les pièces justificatives relatives à ce rapport et, le cas échéant, les actes de nomination des adjoints du représentant officiel du parti visés à l’article 406 et toute modification à ceux-ci sont conservés par le représentant officiel du parti pendant une période de sept ans et doivent être produits au directeur général des élections sur demande de celui-ci.
2011, c. 38, a. 6; 2016, c. 18, a. 45.
127.19. Le représentant officiel du parti doit, dans les 120 jours qui suivent le jour du scrutin, produire au directeur général des élections, suivant la forme prescrite par celui-ci, un rapport des dépenses de campagne du parti.
Le représentant officiel joint à son rapport tous les rapports des représentants financiers de candidats qui lui sont transmis conformément à l’article 127.16.
Toutes les pièces justificatives relatives à ce rapport et, le cas échéant, les actes de nomination des adjoints du représentant officiel du parti visés à l’article 406 et toute modification à ceux-ci sont conservés par le représentant officiel du parti pendant une période de cinq ans et doivent être produits au directeur général des élections sur demande de celui-ci.
2011, c. 38, a. 6.