E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
127.1. Lorsqu’un parti politique autorisé décide d’ordonner une campagne à la direction, le chef, le chef intérimaire ou la personne désignée par écrit par l’un ou l’autre, selon le cas, produit au directeur général des élections une déclaration mentionnant le nom de la personne désignée pour présider le scrutin, la date du début de la campagne à la direction du parti, la date limite aux fins de se porter candidat, la date fixée pour le scrutin ainsi que le montant maximum des dépenses autorisées par candidat.
2011, c. 38, a. 6.