E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
125. Le candidat indépendant qui n’a pas été élu et qui, au 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’élection à laquelle il était candidat, n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales, devient inéligible aux élections générales suivantes et à toute élection partielle.
1989, c. 1, a. 125; 1998, c. 52, a. 42.
125. Le candidat indépendant qui, au 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’élection à laquelle il était candidat, n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales, devient inéligible aux élections générales suivantes et à toute élection partielle.
Si le candidat indépendant a été élu, il devient, à cette date, inhabile à siéger et à voter à l’Assemblée nationale tant qu’il n’a pas acquitté toutes ses dettes et qu’il n’a pas produit un rapport financier conformément à l’article 122.
1989, c. 1, a. 125.