E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
124. Si, au 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’élection, il reste des sommes provenant du fonds électoral du candidat indépendant qui n’a pas été élu, elles doivent être remises au directeur général des élections qui les verse au ministre des Finances.
1989, c. 1, a. 124; 1998, c. 52, a. 41.
124. Si, au 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’élection, il reste des sommes provenant du fonds électoral du candidat, elles doivent être remises au directeur général des élections qui les verse au ministre des Finances.
1989, c. 1, a. 124.