E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
118. Le représentant officiel d’un parti autorisé, d’une instance autorisée de parti ou d’un député indépendant autorisé doit, pendant une période de sept ans suivant la date de production du rapport financier, conserver les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des dispositions des articles 83 et 90, du deuxième alinéa de l’article 93 et des articles 95 et 95.1. Il doit cependant les remettre au directeur général des élections si ce dernier lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 118; 1998, c. 52, a. 37; 2001, c. 2, a. 8; 2008, c. 22, a. 27; 2010, c. 35, a. 13; 2012, c. 26, a. 15; 2016, c. 18, a. 45.
118. Le représentant officiel d’un parti autorisé, d’une instance autorisée de parti ou d’un député indépendant autorisé doit, pendant une période de cinq ans suivant la date de production du rapport financier, conserver les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des dispositions des articles 83 et 90, du deuxième alinéa de l’article 93 et des articles 95 et 95.1. Il doit cependant les remettre au directeur général des élections si ce dernier lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 118; 1998, c. 52, a. 37; 2001, c. 2, a. 8; 2008, c. 22, a. 27; 2010, c. 35, a. 13; 2012, c. 26, a. 15.
118. Le représentant officiel d’un parti autorisé, d’une instance autorisée de parti ou d’un député indépendant autorisé doit, pendant une période de cinq ans suivant la date de production du rapport financier, conserver les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des dispositions, de l’article 90, du deuxième alinéa de l’article 93 et des articles 95 et 95.1. Il doit cependant les remettre au directeur général des élections si ce dernier lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 118; 1998, c. 52, a. 37; 2001, c. 2, a. 8; 2008, c. 22, a. 27; 2010, c. 35, a. 13.
118. Le représentant officiel d’un parti autorisé, d’une instance autorisée de parti ou d’un député indépendant autorisé doit, pendant une période de deux ans suivant la date de production du rapport financier, conserver les reçus qui ont été délivrés pour les contributions reçues de même que les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des dispositions des articles 90 et 95. Il doit cependant les remettre au directeur général des élections si ce dernier lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 118; 1998, c. 52, a. 37; 2001, c. 2, a. 8; 2008, c. 22, a. 27.
118. Le représentant officiel d’un parti autorisé, d’une instance autorisée de parti ou d’un député indépendant doit, pendant une période de deux ans suivant la date de production du rapport financier, conserver les reçus qui ont été délivrés pour les contributions reçues de même que les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des dispositions des articles 90 et 95. Il doit cependant les remettre au directeur général des élections si ce dernier lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 118; 1998, c. 52, a. 37; 2001, c. 2, a. 8.
118. Le représentant officiel d’un parti autorisé, d’une instance autorisée de parti ou d’un député indépendant doit, pendant une période de deux ans suivant la date de production du rapport financier, conserver les reçus qui ont été délivrés pour les contributions reçues. Il doit cependant les remettre au directeur général des élections si ce dernier lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 118; 1998, c. 52, a. 37.
118. Le représentant officiel d’un parti autorisé ou d’une instance autorisée de parti doit, pendant une période de deux ans suivant la date de production du rapport financier, conserver les reçus qui ont été délivrés pour les contributions reçues. Il doit cependant les remettre au directeur général des élections si ce dernier lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 118.