E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
117. Le représentant officiel d’une instance autorisée de parti ou d’un député indépendant autorisé doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, produire un rapport financier au directeur général des élections pour l’exercice financier précédent suivant la forme prescrite par ce dernier.
Ce rapport financier doit contenir:
1°  un état des résultats fait conformément à l’article 114;
2°  les renseignements prévus à l’article 115;
3°  la signature du député indépendant autorisé, du député ou, à défaut dans ce dernier cas, du plus haut responsable que l’instance autorisée de parti désigne par écrit.
Ce rapport doit être accompagné d’une déclaration de la personne visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa faite conformément à l’article 115.1, appliqué avec les adaptations nécessaires, ainsi que d’une déclaration du représentant officiel, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections. De plus, une liste des désignations faites en vertu de l’article 92 pendant l’exercice financier visé par le rapport doit également accompagner celui-ci. Cette liste est dressée selon la formule prescrite par le directeur général des élections.
Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé doit également produire un tel rapport lorsque, au cours de l’exercice financier pendant lequel il était autorisé, il n’y a pas eu d’élection.
1989, c. 1, a. 117; 1998, c. 52, a. 36; 2008, c. 22, a. 26; 2016, c. 18, a. 14.
117. Le représentant officiel d’une instance autorisée de parti ou d’un député indépendant autorisé doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, produire un rapport financier au directeur général des élections pour l’exercice financier précédent suivant la forme prescrite par ce dernier.
Ce rapport financier doit contenir un état des résultats fait conformément à l’article 114 ainsi que les renseignements prévus à l’article 115.
Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé doit également produire un tel rapport lorsque, au cours de l’exercice financier pendant lequel il était autorisé, il n’y a pas eu d’élection.
1989, c. 1, a. 117; 1998, c. 52, a. 36; 2008, c. 22, a. 26.
Lorsqu'il concerne la transmission d'une liste des désignations faites en vertu de l'article 92 de la présente loi, le deuxième alinéa du présent article est modifié par 2016, c. 18, a. 14 et 57.
117. Le représentant officiel d’une instance autorisée de parti ou d’un député indépendant doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, produire un rapport financier au directeur général des élections pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport financier doit contenir un état des résultats fait conformément à l’article 114 ainsi que les renseignements prévus à l’article 115.
1989, c. 1, a. 117; 1998, c. 52, a. 36.
117. Le représentant officiel d’une instance autorisée de parti doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, produire un rapport financier au directeur général des élections pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport financier doit contenir un état des résultats fait conformément à l’article 114 ainsi que les renseignements prévus à l’article 115.
1989, c. 1, a. 117.