E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
113. Le représentant officiel d’un parti autorisé doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, transmettre au directeur général des élections, pour l’exercice financier précédent, un rapport financier suivant la forme prescrite par le directeur général des élections. Ce rapport doit comporter notamment un bilan, un état des résultats et un état des flux de trésorerie du parti préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Aux fins du présent titre, l’exercice financier correspond à l’année civile.
1989, c. 1, a. 113; 2001, c. 2, a. 7; 2010, c. 35, a. 10; 2021, c. 37, a. 33.
113. Le représentant officiel d’un parti autorisé doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, transmettre au directeur général des élections, pour l’exercice financier précédent, un rapport financier suivant la forme prescrite par le directeur général des élections. Ce rapport doit comporter notamment un bilan, un état des résultats et un état des flux de trésorerie du parti préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Aux fins du présent titre, l’exercice financier correspond à l’année civile.
1989, c. 1, a. 113; 2001, c. 2, a. 7; 2010, c. 35, a. 10.
113. Le représentant officiel d’un parti autorisé doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, transmettre au directeur général des élections, pour l’exercice financier précédent, le rapport financier comportant un bilan, un état des résultats, ainsi qu’un état de l’évolution de la situation financière du parti, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Aux fins du présent titre, l’exercice financier correspond à l’année civile.
1989, c. 1, a. 113; 2001, c. 2, a. 7.
113. Le représentant officiel d’un parti autorisé doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, transmettre au directeur général des élections, pour l’exercice financier précédent, le rapport financier comportant un bilan, un état des résultats, ainsi qu’un état de l’évolution de la situation financière du parti, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Aux fins du présent titre, l’exercice financier correspond à l’année civile.
1989, c. 1, a. 113.