E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
112.1. Le directeur général des élections a accès à tous les livres, comptes et documents qui se rapportent aux affaires financières des entités autorisées.
Toute entité autorisée doit, sur demande du directeur général des élections, fournir dans un délai de 30 jours tout renseignement requis pour l’application de la présente section.
2010, c. 35, a. 9.