E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
11. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 11; 1995, c. 23, a. 8.
11. L’électeur doit, avant le 31 décembre de chaque année, signer et retourner l’avis de renouvellement au directeur général des élections et y indiquer tout changement aux renseignements contenus dans l’avis.
À défaut d’avoir reçu l’avis de renouvellement, l’électeur doit, avant cette date, faire parvenir au directeur général des élections une déclaration sous sa signature mettant à jour les renseignements qui apparaissent au registre.
1989, c. 1, a. 11.