E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
103. Le représentant officiel d’une entité autorisée ou toute personne désignée par écrit par le représentant officiel doit acquitter, dans les six mois de leur réception, les comptes et factures qui lui sont transmis, à moins qu’il ne les conteste.
1989, c. 1, a. 103; 1998, c. 52, a. 35; 2008, c. 22, a. 24.
103. Le représentant officiel d’un parti, d’une instance de parti ou d’un député indépendant doit acquitter, dans les six mois de leur réception, les comptes et factures qui lui sont transmis, à moins qu’il ne les conteste.
1989, c. 1, a. 103; 1998, c. 52, a. 35.
103. Le représentant officiel d’un parti ou d’une instance de parti doit acquitter, dans les six mois de leur réception, les comptes et factures qui lui sont transmis, à moins qu’il ne les conteste.
1989, c. 1, a. 103.